[i55a]                                                DE LA VILLE
cript la moyson et fourniture, telle qu'elle est re­quise par lad. Ordonnance sur le faict du merrien et busches es articles xii0, xiii0 et xiiii0; et que pa­reille publication que dessus sera faicte par l'ung des marchans de la Marchandise de l'Eaue, qui à ce faire sera commis par led. Prevost des Marchans et Eschevins. Et sera pareille affiche affichée es princi­paulx portz de la riviere et des fleuves navigables descendans en icelle, tant à mont que à val, en un poteau qui sera mis et apposé esd. portz.
"Faict au Bureau de l'Hostel de lad. Ville, le dixiesme jour de Septembre mil cinq cens cinquante deux."
Signé : P. Bachelier.
Et cacheté du cachet de lad. Ville.
Publyé à son de trompes sur lesd, troys ports, en la presence de nous Greffier, m° Noel Popineau, substitud du Procureur du Roy et de lad. Ville, Ni­colas de La Croix, Anthoine Hubert et Françoys Beaugendre, sergens de lad. Ville, par m0 Jehan Laur, l'un des clercs dud.'Greffier, le lundy xii0 jour de Septembre mil v° cinquante deux.
Ensuit la teneur de l'exlraict desd. Ordonnances :
Ordonnance sur le faict du boys. Extraict des Ordonnances de la ville de Paris, des articles ix, xii, xiii et xiiii, contenant ce qui s'en­suit.
De non mosler busciie, si elle N'est marchande.
Item. Lesd, jurez, en moslant busches, ne met­tront aud. mosle ou anel, aucune busche qui ne soit bonne, loyalle et marchande, de la fourniture et longueur qu'elle doibt estre, selon l'estalon qui est aud. Hostel de la Ville : sur peine de soixante solz parisis d'amende.
Sallaire des cotteretz
et de plusieurs autres choses.
Item. D'ung cent de cousteretz, comptés tant sur
l'eaue comme sur terre, deux deniers parisis, c'est
assavoir : ung denier du vendeur, et ung aultre de
l'achepteur.
DE PARIS.                                                      13
Du cent de falourdes à deux bars, six deniers parisis : troys deniers du vendeur, et troys deniers de l'achepteur.
Du cent de gloe, deux deniers : ung denier du vendeur, et ung denier de l'acheteur.
Du millier de lattes, quatre deniers du vendeur.
De cent milliers d'essane compter, dix solz pari­sis, à prandre sur le marchand vendeur. Et sont lesd, compteurs tenus de compter et înooler tant sur terre comme sur eaue tout autre boys et merins qui se vent à cens et à milliers, de quelque longueur qu'il soit, selon l'estimation dessusd.; et ne pour­ront lesd, officiers prandre plus grant sallaire sur peine d'amende arbitraire.
Des droictz appartenant ausdictz jurez.
Item. Lesd, mosleurs et compteurs auront droict de comptaige et moolaige de toute maniere de busche vendue et livrée à Paris à compte et moole, supposé qu'ilz ne comptent ou molle icelle busche, puisqu'ilz se seront offertz à ce faire; mais si aucune busche est vendue en tache, à balelles ou autrement, ainsi qu'elle sera, sans ce qu'elle soit vendue à moolle ou à compte, lesd, mouleurs n'y auront pour ce aucun droict de comptaige ou moollaige, si elle n'est par eulx comptée ou moollée du consentement de ceux à qui elle est ou sera.
Qu'ilz pevent prendre une busche en l'anel.
Item. Lesd, compteurs et mouleurs auront de chacun moolle de busche qu'ilz moolleront pour quelque personne que se soit, une buche prinse en l'anel, sans que le marchant, soit vendeur ou achapteur, le puisse contredire ou cas que on ne les vouldra payer de leurd, comptaige, c'est assavoir de ung denier; et ne pourra led. marchant vendeur retenir la buche qui sera prinse par deffault du payement de l'achapteur, ne aussi le marchant achepteur par deffault du payement du marchant vendeur de lad. buche ainsi choisie oud. anel, en payent led. denier, sans le consentement desd, mooleurs.
Collation est faicte.
Signé : Bachelier.
XVIIL — Visitation en la Greve.
i3 septembre i552. (B fol. 7 v°.)
Du xiii0 jour de Septembre.
Ce jourd'uy, sép t heures du matin, monsr m° Chris-
tophle de Thou, Prevost des Marchans de la ville de Paris, acompaigné de monsr m° Jacques Paillart,